L'amendement n° I-431 rectifié, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 en application de l'article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2012.
Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article 1647 D du code général des impôts est appliquée au montant de la prise en charge.
Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
II. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des dispositions du I est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du A du présent II est compensée par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.