Intervention de Charles Guené

Réunion du 26 novembre 2012 à 14h45
Loi de finances pour 2013 — Articles additionnels après l'article 18 quinquies, amendement 410

Photo de Charles GuenéCharles Guené, président :

L'amendement n° I-410 rectifié, présenté par M. Rome, Mme Rossignol, MM. Camani, Krattinger, Teston et Néri, Mmes Espagnac et M. André, MM. Berson, Botrel, Caffet, Germain, Frécon, Haut, Hervé, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KHA ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KHA. - I. - Conformément au 1° du II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, il est institué, jusqu'au 31 décembre 2022, une contribution pour le service public du numérique à très haut débit due par les opérateurs fournissant au public un service de communications électroniques fixe ou mobile, en France, et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code.

« II. - Sont exemptés de l’acquittement de cette contribution les services à tarif social, au titre du service universel ou des labels gouvernementaux, « offre sociale de l’Internet » et « tarif social mobile », destinés au minimum aux allocataires du revenu de solidarité active socle.

« III. - Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittées par les usagers finals aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques fixe et mobile qu'ils fournissent.

« IV. - L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au III.

« V. - Le taux de la contribution correspond à 2, 5 % du montant de chaque abonnement mensuel ou, à défaut d’abonnement, de la somme acquittée par les usagers aux opérateurs.

« VI. - Les redevables procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« VII. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII. - Le produit de la contribution est affecté au Fonds d'aménagement numérique des territoires, mentionné à l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. »

La parole est à M. Richard Yung.

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