Décidément, il est bien difficile de trouver un consensus sur le mode d’élection des conseillers désormais départementaux, et je crains qu’il en soit de même quant à leur mode de répartition sur le territoire, si certains des articles qui suivent ne sont pas modifiés.
Pour nombre d’entre nous qui soutenons le principe de la parité, ce n’est pas tant l’article 2 qui pose problème que les suivants, car ils ne prennent pas suffisamment en compte la réalité de la diversité de nos territoires.
Cette diversité nécessite certes un ajustement du nombre de cantons en fonction de la population, comme le préconisent la Constitution et le présent article 3. Mais elle nécessite aussi que le législateur soit attentif aux caractéristiques géographiques spécifiques de certains départements, au-delà des exceptions visées par l’article 23 du projet de loi.
En effet, ces départements, souvent déjà fragilisés par un risque de fracture territoriale, ne peuvent être considérés comme des exceptions, et encore moins subir les effets probables d’une interprétation trop restrictive de la loi, comme le prévoit l’article 23.
Diviser systématiquement le nombre de cantons par deux dans les territoires de montagne comme dans les territoires ruraux va à l’encontre du but des promoteurs de ce projet de loi, car cette disposition remet en cause le lien entre le territoire, ses élus et ses électeurs.
En effet, et cela a été rappelé ici à plusieurs reprises, moins la population est importante, plus le canton est étendu et plus l’élu s’éloigne du terrain. Autrement dit, là où la densité de population est faible, la proximité du conseiller départemental, si nécessaire et si appréciée, ne sera plus qu’un souvenir.
Pour illustrer ce propos, je prendrai – au hasard !