L’article 7 bis a pour objet de définir un mécanisme permettant de valoriser les effacements. L’estimation des effacements réalisés sur des installations raccordées aux réseaux publics de distribution doit rester cohérente avec le comptage de l’énergie qui relève du monopole prévu par le code de l'énergie. L’amendement que je vous propose vise à réintroduire cette cohérence dans un processus qui ne relève pas de la seule responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport. C’est pourquoi je suggère de le remplacer par le gestionnaire de réseau public d'électricité.