Cet amendement concerne toujours la valorisation des effacements.
Les gestionnaires de réseaux doivent pouvoir maîtriser les conséquences des activations des effacements et de leur désactivation sur les flux transitant sur leurs réseaux.
Cela passe par une coordination avec l'opérateur d'effacement afin de s'assurer que ses capacités, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur localisation, ne font pas peser de risques de sécurité sur le réseau de distribution. À cette fin, cet amendement prévoit que les gestionnaires de réseaux disposent des informations leur permettant de localiser précisément les sites susceptibles d’être concernés par des effacements simultanés de consommation à l'initiative de l'opérateur d'effacement, afin d'être en mesure d'effectuer les études et vérifications nécessaires, de prendre les dispositions appropriées d'exploitation du réseau lors de l'activation du site, et enfin d'estimer a posteriori l'effet réel produit par ces activations. En outre, les gestionnaires de réseaux sont seuls en mesure de communiquer à l'opérateur d'effacement la répartition de ses sites par responsable d'équilibre.