Cet amendement relève de la même logique que le précédent.
Les alinéas 4 à 7 de l’article 23 rendent possible à un successible de clôturer le compte bancaire du défunt et de se faire remettre les fonds, sur la seule production de l’attestation qu’il établit. Les garanties prévues sont très lacunaires.
À nouveau, les dérogations au droit commun des successions sont majeures, puisque l’universalité de la succession est remise en cause. Le risque n’est pas mince que certains successibles n’en profitent pour disperser les fonds au détriment d’autres successibles, voire des créanciers du défunt.
J’ajoute que, sans peut-être s’en rendre compte, le successible qui prélèvera les fonds sera réputé avoir accepté la totalité de la succession et donc, le cas échéant, des dettes qui la grèvent, sans aucun recours possible pour lui.
Encore une fois, ce dispositif, très dérogatoire, n’est demandé ni par les banques, ni par les notaires, ni par les associations de consommateurs. La commission des lois vous propose, mes chers collègues, de le supprimer.