Intervention de Jean-Pierre Bel

Réunion du 11 avril 2013 à 21h30
Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe — Articles additionnels avant l'article 1er bis précédemment réservés, amendement 110

Photo de Jean-Pierre BelJean-Pierre Bel, président :

Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les cinq premiers sont identiques.

L'amendement n° 110 rectifié est présenté par MM. Retailleau, Savary, G. Larcher et Mayet.

L’amendement n° 152 rectifié est présenté par M. Leleux, Mme Giudicelli, MM. Sido et Cambon, Mmes Sittler et Bruguière et MM. de Legge et Cléach.

L’amendement n° 159 rectifié est présenté par MM. Bécot, G. Bailly, Bordier, César, Cornu, Houel, P. Leroy et Pointereau.

L’amendement n° 197 est présenté par MM. Revet et Darniche.

L’amendement n° 222 est présenté par M. Gournac.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 15 du code civil, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De la protection de l’enfant

« Art. 15-1 . – La loi garantit à l’enfant, dans les règles qu’elle crée, le droit fondamental de se voir reconnaître un père et une mère.

« L’enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses père et mère et d’être élevé par eux.

« Les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement.

« La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef au père et à la mère ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant, en assurant son éducation, sa sécurité ainsi que sa protection matérielle et morale.

« Art. 15-2 . – La loi assure la protection de l’enfant, elle interdit toute atteinte à la dignité, à l’intégrité physique et morale de celui-ci et garantit spécialement le respect qui est dû à sa personne et à sa pudeur.

« Art. 15-3 . – Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite à la protection de l’enfant.

« Art. 15-4 . – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

« Art. 15-5 . – L’enfant a le droit, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire et dès lors qu’il a acquis un discernement suffisant, de recevoir toute information pertinente, d’être consulté et d’exprimer son opinion et d’être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision le concernant.

« Dans les procédures intéressant un enfant ou susceptibles de l’intéresser, le juge a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour l’enfant en cas de conflit d’intérêts entre l’enfant et ses représentants légaux.

« En l’absence de désignation judiciaire préalable, l’enfant a le droit de demander, en cas de conflit d’intérêts avec ses représentants légaux, personnellement ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, la désignation d’un représentant spécial dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire.

« L’enfant a le droit, dans toute procédure l’intéressant, de demander à être assisté par une personne appropriée de son choix afin de l’aider à exprimer son opinion.

« Art. 15-6 . – Lorsque le bien-être d’un enfant est sérieusement menacé, l’autorité judiciaire a le pouvoir de se saisir d’office.

« Le cas échéant, elle a l’obligation d’agir promptement.

« En cas d’urgence, l’autorité judiciaire a le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires. »

L’amendement n° 110 rectifié a déjà été défendu.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière, pour présenter l’amendement n° 152 rectifié.

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