L'amendement n° 258 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Bécot et Leleux, Mme Procaccia, MM. Béchu, du Luart, Sido et del Picchia, Mme Giudicelli, MM. Darniche, Duvernois, de Raincourt, Revet, Cambon, B. Fournier, Paul, P. Leroy, César, J.P. Fournier et Cardoux, Mme Duchêne, MM. Bordier, Couderc, Fleming et Lenoir, Mme Hummel, MM. Grignon et Huré, Mme Sittler, MM. Magras, Houel, de Legge, Cléach, Gournac et Mayet, Mme Mélot et M. Pierre, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 311-20 du code civil est ainsi rédigé :
« Le couple, constitué d’un homme et d’une femme, qui pour procréer, recourt à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doit préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, son consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Chacun des membres du couple doit accorder individuellement son consentement. »
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 99, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 311-20 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le couple ayant consenti à une procréation médicalement assistée est composé de deux femmes, la filiation avec la conjointe est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »
La parole est à Mme Esther Benbassa. §