Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L'amendement n° 123 rectifié est présenté par MM. Retailleau, Savary et Mayet.
L'amendement n° 165 rectifié est présenté par MM. Bécot, Bordier, César, Houel et P. Leroy.
L'amendement n° 167 rectifié est présenté par M. Leleux, Mme Giudicelli, MM. Sido et Cambon, Mmes Sittler et Bruguière et M. de Legge.
L'amendement n° 203 est présenté par MM. Revet et Darniche.
L'amendement n° 257 est présenté par M. Gournac.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Avant l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1211-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-5. - Seuls les médecins du donneur ou du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.
« L’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, dans les conditions prévues par les articles L. 2141-1 à L. 2141-12, peut accéder à des données non identifiantes relatives aux tiers dont les gamètes ont permis sa conception.
« Sous réserve du consentement exprès du ou des donneurs, il peut demander à avoir accès à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception. »
La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l'amendement n° 123 rectifié.