L'amendement n° 114 rectifié, présenté par MM. Retailleau, G. Bailly, Bécot, Leleux, Béchu, du Luart, Sido et del Picchia, Mme Giudicelli, MM. Darniche, Duvernois, Revet, Cambon, Savary, Paul, P. Leroy, César, J.P. Fournier et Cardoux, Mme Duchêne, MM. Bordier, Couderc, Fleming et Lenoir, Mme Hummel, MM. Grignon et Huré, Mme Sittler, MM. Magras, Houel, de Legge, Cléach, Gournac et Mayet, Mme Mélot, M. Pierre et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil, il est inséré un article 343... ainsi rédigé :
« Art. 343...– Par application du principe de précaution, lorsqu’une décision relative à l’établissement d’une filiation adoptive pourrait affecter le développement physique, intellectuel, psychologique, social ou éducatif de l’enfant, les pouvoirs publics renoncent à cette décision. »
La parole est à M. Bruno Retailleau.