J’appelle donc également en discussion l'amendement n° 102, présenté par M. Bas et ainsi libellé :
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 373-4 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tiers à qui est confié l’enfant peut saisir le juge afin d’être autorisé à accomplir un acte important relevant de l’exercice de l’autorité parentale lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige en cas d’impossibilité pour les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale d’effectuer un tel acte. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.