Je vais, à mon tour, retirer cet amendement, non sans vous avoir expliqué ce qui m’a poussé à le déposer, mes chers collègues.
Depuis quelques années, une jurisprudence, confirmée par la Cour de cassation, s’est établie. Elle tend à autoriser la compagne de la mère à prendre soin de l’enfant, dans des circonstances exceptionnelles, et dans l’intérêt supérieur de ce dernier. Cette jurisprudence est née de situations donnant à observer que la mère avait des engagements professionnels très importants et que c’était sa compagne qui, en réalité, s’occupait le plus de son enfant.
Dans ce type de situations, il faut naturellement préserver l’autorité parentale du père, qui, certes absent, l’exerce conjointement avec la mère. Dans le cas où le père est d’accord, le juge peut décider de déléguer l’exercice de son autorité. Lorsque la filiation paternelle n’a pas été établie, il est souhaitable de permettre au tiers qui, effectivement, s’occupe le plus de l’enfant, d’assumer cette responsabilité dans des conditions de bonne sécurité juridique.
Il faudra d’ailleurs concevoir la règle symétrique, dans l’hypothèse où c’est le père qui s’occupe de l’enfant avec son compagnon, si la mère est décédée ou si la filiation maternelle n’est pas établie, ce qui peut arriver tout à fait exceptionnellement.
Compte tenu de ce qui nous a été expliqué tout à l’heure, il me semble préférable de discuter de ce dispositif quand nous débattrons de l’ensemble des questions susceptibles de se rattacher à la future loi sur la famille. C’est la raison pour laquelle je retire donc cet amendement, monsieur le président.