L’amendement n° 128 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 182 rectifié ter est présenté par MM. Zocchetto et Détraigne, Mme Gourault, MM. Mercier et Pozzo di Borgo, Mme Morin-Desailly, MM. Arthuis, J. Boyer, Delahaye, Marseille, Dubois, Amoudry et J.L. Dupont, Mme Férat, M. Guerriau, Mme Létard et MM. Maurey, Merceron, Namy, Roche, Tandonnet, Capo-Canellas et de Montesquiou.
L'amendement n° 269 rectifié est présenté par MM. Retailleau, Bécot et Leleux, Mme Procaccia, MM. Béchu, du Luart, Sido et del Picchia, Mme Giudicelli, MM. Darniche, Duvernois, de Raincourt, Revet, Cambon, Savary, Paul, P. Leroy, César, J.P. Fournier et Cardoux, Mme Duchêne, MM. Bordier, Couderc, Fleming et Lenoir, Mme Hummel, MM. Grignon et Huré, Mme Sittler, MM. Houel, de Legge, Cléach et Gournac, Mme Mélot et M. Pierre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 377-1 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 377 -1 -.. . – Les père et mère, ou l’un d’eux, peuvent partager tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale par convention judiciairement homologuée avec un tiers qui vit avec l’enfant et l’un de ses parents. La réalisation d’actes graves relatifs à la personne de l’enfant nécessite l’accord des deux parents lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale. Cette convention prend fin par la volonté des parties, par déclaration au greffe ou sur décision du juge aux affaires familiales, à la demande d’un parent, du tiers, ou du ministère public. »
La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l’amendement n° 182 rectifié ter.