Le droit actuel prévoit que le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, que, en cas de décès de celui d’entre eux qui exerce cette autorité, l’enfant n’est pas confié au survivant.
Cet amendement vise à compléter ce dispositif en permettant au tiers qui a résidé avec l’enfant et à l’un de ses parents de saisir directement le juge aux affaires familiales d’une demande de se voir confier l’enfant. Il prévoit également la possibilité de l’ouverture d’une tutelle.
En outre, cet amendement vise à réformer la procédure de délégation de l’autorité parentale prévue par l’article 377 du code civil.
La procédure actuelle permet, « lorsque les circonstances l’exigent », aux « père et mère » de saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers. Or elle ne prévoit pas le cas du décès de l’un des parents.
Le présent amendement tend à compléter ce dispositif en permettant au tiers qui résidait avec le parent décédé, qui aurait participé à l’éducation de l’enfant au quotidien et noué avec lui des liens affectifs étroits, de saisir le juge en vue de se voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale.
Ces propositions font suite aux réflexions qui avaient été présentées en 2009 dans le cadre de la préparation d’un avant-projet de loi sur l’autorité parentale et le droit des tiers, ainsi qu’aux pistes tracées par le rapport annuel de 2006 du Défenseur des enfants, L’enfant au cœur des nouvelles parentalités – Pour un statut des tiers qui partagent ou ont partagé la vie d’un enfant et ont des liens affectifs forts avec lui.