L'amendement n° 70, présenté par M. Savin, est ainsi libellé :
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 373-2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si un enfant a plus de douze mois et que l’un des parents demande la résidence alternée, elle s’applique de plein droit et le juge est tenu de l’accorder quelle que soit la distance qui sépare les domiciles des parents. Elle peut être refusée par le juge par une décision spéciale qu’il doit motiver. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 35 rectifié bis, présenté par M. Gélard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. Darniche et Husson, est ainsi libellé :
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 388-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 388 -1 . – Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
« Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
« L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. »
La parole est à M. Patrice Gélard.