Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 30, présenté par M. Gorce, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 284 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 284.- I. - Les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du titre IV du livre 1er, comptent deux délégués : le maire et un délégué élu en même temps que les conseillers municipaux.
« II. - Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre 1er, les délégués sénatoriaux sont élus en même temps que les conseillers municipaux. La répartition des mandats de délégués entre chaque liste s’effectue à la proportionnelle intégrale au premier tour de l’élection municipale.
« III. - Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre IV du titre IV du livre 1er, les délégués sénatoriaux à Paris, Lyon et Marseille sont élus en même temps que les conseillers d’arrondissement et que les membres du conseil de Paris ou du conseil municipal.
« La liste des candidats aux mandats de délégués sénatoriaux figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal. La liste des délégués sénatoriaux comprend en priorité les candidats au conseil municipal. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 58, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les premier à sixième alinéas de l’article L. 284 du code électoral sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils municipaux élisent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes à raison d’un délégué pour 500 habitants ou une fraction de ce nombre. »
La parole est à M. Christian Favier.