… celui de la liberté d’exercice d’une activité professionnelle par tout parlementaire. Ces exceptions sont limitativement énumérées, et le texte qui nous est soumis a pour objet, sur ce point, de les étendre.
Alors que jusqu’à présent on raisonnait en fonction de la nature de l’activité susceptible de faire l’objet d’une incompatibilité, il est très surprenant de vouloir aujourd’hui distinguer les activités non plus par leur nature, mais par le moment auquel elles ont été entreprises. Autrement dit, une activité jugée compatible par nature pourrait continuer à être exercée par un parlementaire, parce qu’il l’exerçait avant de commencer son mandat, alors que la même activité, toujours compatible par nature avec le mandat parlementaire, serait interdite…