II. - L’article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;
1° bis Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d’un État étranger ;
2° Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « principalement » ;
3° Au 3°, les mots : « l’activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l’activité consiste » ;
3° bis A la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »
III. - L’article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. - I. - Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat.
« II. - Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et qu’il exerçait avant le début de son mandat. »
III bis. - À l’article L.O. 147 du même code, les mots : « d’accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d’occuper ».
III ter. - Après l’article L.O. 147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d’un syndicat professionnel. »
IV. - L’article L.O. 149 du même code est ainsi modifié :
1°