Intervention de Jean-Claude Carle

Réunion du 15 juillet 2013 à 21h45
Transparence de la vie publique — Articles additionnels après l'article 11 ter, amendement 15

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 ter.

L'amendement n° 15, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, pour les partis ou groupements politiques qui n’ont qu’un mandataire financier ou une association de financement et dont les recettes sont inférieures à 500 000 euros par an, les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Ils seront également déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui assure leur publication sommaire au Journal Officiel de la République Française. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 107, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 12-... ainsi rédigé :

« Art. 12 - – Chaque assemblée publie les noms des collaborateurs des parlementaires et des groupes parlementaires sur son site Internet. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 109, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« La Commission a obligation de transmettre le dossier au procureur de la République financier dans les sept jours après la détection par la Commission des irrégularités suivantes :

« 1° Irrégularité de nature à contrevenir aux dispositions de l’article 1741 du code général des impôts ;

« 2° Opération réalisée par le biais d’un compte situé dans les États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ou dans les États ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative ;

« 3° Contrat conclu avec des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents, non justifiés par la situation économique de l’entreprise ;

« 4° Constatation d’anomalies récurrentes dans les factures ou bons de commande ;

« 5° Recours à des comptes utilisés comme des comptes de passage, entendu comme des comptes par lesquels transitent de nombreuses opérations tant au crédit qu’au débit et alors que les soldes sont souvent proches de zéro.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 113, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne morale représentant des intérêts publics ou privés désirant pouvoir communiquer avec les membres du Gouvernement, les membres de leurs cabinets, les groupes parlementaires, les parlementaires ou leurs collaborateurs, en vue d’influencer une décision publique, doit s’inscrire dans un registre tenu par la Haute Autorité de la transparence pour la vie publique.

La personne morale indique le nom de ses représentants, l’adresse de son siège, les sources de son financement et les intérêts défendus. Avant le 31 janvier de chaque année, le représentant d’intérêts remet à la Haute Autorité les dépenses et actions menées, de manière directe ou non, en vue d’influencer les pouvoirs publics au cours de l’année écoulée. La personne morale s'engage à respecter le code de déontologie des représentants d'intérêt qu'elle a fixée.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique tient le registre de ces déclarations. Ce registre est rendu public et est remis aux Bureaux des deux assemblées ainsi qu’au Secrétariat général du Gouvernement.

La Haute Autorité peut se faire remettre par le représentant d’intérêts tout document utile pour la vérification des règles déontologiques. En cas de manquement à ces règles, elle peut suspendre l'inscription sur le registre.

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu'un représentant d'intérêts ne s'est pas inscrit sur le registre ou a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des douze derniers mois, ou en cas de manquement aux règles de déontologie, elle adresse à l'intéressé une injonction de s'inscrire ou de transmettre les éléments manquants sans délai.

La Haute Autorité peut suspendre ou retirer l’inscription sur le registre du représentant d'intérêts par une décision motivée.

Elle rend publiques ces décisions.

La Haute Autorité peut publier toute recommandation qu’elle juge utile sur la déontologie et la gestion des représentants d’intérêts.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 153, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne morale désirant pouvoir communiquer avec une personne mentionnée à l'article 3 ou au I de l'article 10 de la présente loi en vue d'influencer, ou pouvant raisonnablement être considérée susceptible d'influencer, une prise de décision relative à l'élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d'une proposition législative ou réglementaire doit s'inscrire auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans un délai de trois mois suivant sa première prise de contact.

Toute personne inscrite a l'obligation tous les douze mois de communiquer à la Haute Autorité les dépenses, les actions menées, de manière directe ou non, et les éventuels clients en vue d'influencer la prise de décisions publiques au cours de l'année écoulée.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend publiques ces déclarations sous la forme d'un registre. Les informations publiées à ce registre sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu'un représentant d'intérêts ne s'est pas inscrit sur le registre ou a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des douze derniers mois, elle adresse à l'intéressé une injonction de s'inscrire ou de transmettre les éléments manquants sans délai.

La Haute Autorité peut se faire remettre par le représentant d'intérêt tout document utile pour la vérification des règles déontologiques.

Les personnes inscrites dans ce registre sont soumises à un code de déontologie établi par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Lorsque la Haute Autorité constate qu'un membre du registre ne respecte pas ce code de déontologie, elle lui enjoint de faire cesser cette situation. Elle rend publiques ces injonctions.

La Haute Autorité peut publier toute recommandation qu'elle juge utile sur la déontologie et la gestion des représentants d'intérêts.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section 2 bis

Transparence des activités des représentants d’intérêts

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

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