L'amendement n° 114, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 2123-24-1, il est inséré un article L. 2123-24-... ainsi rédigé :
« Art. L . 2123 -24 -... – Les personnes visées au I de l’article L. 2123-20 déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au maire de la commune, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’elles ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. La commune tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’elle rend publiques. Elle rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Les indemnités prévues par la présente sous-section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »
II. - Après l’article L. 3123-19-2, il est inséré un article L. 3123-19-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3123 -19 -... – Les membres du conseil départemental déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil départemental, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. Le conseil départemental tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »
III. - Après l’article L. 4135-19-2, il est inséré un article L. 4135-19-... ainsi rédigé :
« Art. L. 4135 -19 -... – Les membres du conseil régional déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil régional, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. Le conseil régional tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Section 4
Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire