Intervention de Jean-Claude Carle

Réunion du 15 juillet 2013 à 21h45
Transparence de la vie publique — Articles additionnels après l'article 16, amendement 118

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, président :

L'amendement n° 118, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2060 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions d'arbitrage conclues selon les dispositions du présent article sont susceptibles d'appel devant les cours administratives d'appel, toute clause contraire est réputée non écrite. Elles sont publiées au bulletin officiel du ministère concerné et sur le site internet de la personne publique concernée.

« L'alinéa précédent s'applique également aux personnes morales soumises aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 119, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-1 du code de justice administrative est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions d'arbitrages conclues par des personnes publiques ou des personnes privées dont le capital provient majoritairement des personnes publiques, peuvent être soumis en appel et en dernier ressort au Conseil d'État.

« Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Elles sont publiées au bulletin officiel du ministère concerné et sur le site internet de la personne publique concernée. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 157, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aucune personne ne peut ni être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 13 ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

II. – Le fait pour un membre du Gouvernement de produire, en application du III de l’article 3 de la présente loi, une attestation mensongère est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

III. – Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

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