Intervention de Jean-Claude Carle

Réunion du 15 juillet 2013 à 21h45
Transparence de la vie publique — Articles additionnels après l'article 17, amendement 160

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, président :

L'amendement n° 160 rectifié est retiré.

L'amendement n° 95, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« Du lobbyisme

« Art. L. 150 -1. – Toute activité à but lucratif, visant une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, ayant pour objectif d’influencer directement ou indirectement une décision de celle-ci, constitue une activité de lobbyisme.

« Art. L. 150-2. – Le Service central de prévention de la corruption est chargé de la surveillance et du contrôle des activités de lobbyisme.

« Art. L. 150 -3. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité de lobbyisme s’inscrit sur un registre tenu par le Service central de prévention de la corruption. Cette inscription a lieu préalablement au début de l’activité.

« Art. L. 150 -4. – Un code de déontologie régit les activités des lobbyistes. Le Service central de prévention de la corruption peut, en cas de manquement grave à la déontologie, faire injonction à l’auteur du manquement de suspendre son activité pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an.

« Art. L. 150 -5. – Le fait d’exercer une activité de lobbyisme sans être inscrit au registre des lobbyistes est puni de 3 750 euros d’amende.

« Le fait d’exercer une activité en infraction à une décision de suspension prononcée par le Service central de prévention de la corruption est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Chapitre II

Dispositions pénales

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