La rédaction de l’article 29 est malheureuse. Les conseillers, cela vient d’être rappelé, seront élus conformément aux articles L. 260 et L. 262 du code électoral. Par conséquent, le régime électoral est connu. Reste ensuite à délimiter les circonscriptions, en se référant notamment au seuil des 3 500 habitants. Un point c’est tout ! Cet article pourrait donner à penser, bien que ce ne soit pas le cas, que l’ordonnance doit définir le mode d’élection des conseillers. C’est la raison pour laquelle j’estime qu’il est particulièrement mal rédigé.
Certains ont dit leur opposition à ce qu’il soit procédé aux découpages électoraux par voie d’ordonnance, mais l’on imagine très bien ce qu’il adviendrait si le Parlement devait s’en charger ! À Lyon, c’est différent, ils finissent toujours par s’entendre, donc cela ne leur pose pas trop de problèmes ! §Mais c’est un cas rare, voire une exception…
Notre collègue Alain Richard avance l’argument selon lequel la création de la collectivité implique que préalablement soit déterminé – en l’occurrence par ordonnance – le mode d’élection de ses membres. Le Conseil constitutionnel pourrait estimer que tout doit être réglé préalablement.
Pour ma part, je ne voterai pas l’amendement n° 601, même si je l’ai sans doute approuvé en commission. §Mais, monsieur Karoutchi, il arrive parfois que le débat parlementaire permette d’éclairer les situations et que les positions évoluent. Si tel n’était pas le cas, le débat ne servirait à rien et nous pourrions immédiatement rentrer chez nous !