Voici le résultat du scrutin n° 105 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l'article 2 est supprimé et les amendements n° 40, 57 et 41 n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la clarté des débats, je rappelle les termes de ces amendements.
L’amendement n° 40, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, était ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après la référence :
l’article L. 161-17-2
insérer les mots :
sauf si les évolutions présentées par le rapport mentionné au VI remettent en cause la nécessité de cette majoration et font, le cas échéant, l'objet d'un décret pris après avis, rendus publics, du comité de suivi des retraites et du conseil d'orientation des retraites,
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore un rapport faisant apparaître :
1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans ;
2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ;
3° L'évolution de la situation de l'emploi ;
4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
L'amendement n° 57, présenté par M. Barbier, était ainsi libellé :
Alinéas 3 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1959 ;
« 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;
« 3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1963 ;
« 4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1965 ;
« 5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1967 ;
« 6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1968. »
L'amendement n° 41, présenté par M. Desessard et Mme Archimbaud, était ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le présent article n’entre en vigueur qu’après présentation, par le Gouvernement, d’un rapport démontrant la neutralité à moyen terme des dispositions des I à V sur le nombre de personnes en situation de chômage au sens du Bureau international du travail.