C’est bien la preuve que l’on peut évoluer. C’est le cas de certains d’entre nous qui ont participé par le passé à des débats sur le sujet. J’avais alors été impressionné par les diatribes extrêmement violentes contre la CRPC, qui allait nous livrer à l’abominable système américain ; je reconnais que celui-ci est abominable et qu’il ne faudrait pas qu’il remplace le système français ; mais tel n’est pas le cas.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à lire l’exposé des motifs de cette proposition de loi, qui recèle quelques contradictions, il y aurait lieu, sinon de supprimer la réforme de la CRPC, dont les auteurs de ce texte reconnaissent cependant l’utilité, tout du moins d’en limiter l’utilisation et d’en modifier substantiellement la procédure.
Bien entendu, la dénonciation du système anglo-saxon, contraire à nos principes de droit et de procédures pénaux, dont la CRPC serait une pâle copie, ne tient guère. Comme je viens de le souligner, personne ne souhaite ici instaurer la procédure du plea bargaining américain. D’ailleurs, monsieur le ministre, vous avez remarqué que l’on notait une évolution de tous les pays européens vers une procédure comparable, et ce sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme.
La loi du 9 mars 2004, comme tous les textes modificatifs de 2009 à 2011, a été soumise au Conseil constitutionnel. Elle n’a pas été censurée, bien qu’il nous faille être attentifs aux réserves d’interprétation qui figurent dans les décisions du Conseil. C’est peut-être l’occasion d’apporter un certain nombre de précisions.
L’hostilité de certaines organisations professionnelles de magistrats – il serait plus juste de dire la totalité ! – lors de l’élaboration de la loi de 2004 semble, à la lumière des auditions conduites par M. le rapporteur, démontrer l’utilité et la pertinence de cette procédure, employée par les parquets avec mesure, comme étant très adaptée à certaines catégories de contentieux pénal.
Même la loi du 13 décembre 2011, qui suivait les recommandations du rapport Guinchard, a étendu la CRPC à tous les délits, sous réserve de ceux qui sont visés aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal punis d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement. Cette restriction a d’ailleurs été apportée grâce à l’adoption d’un amendement d’Yves Détraigne et ne pose pas de problème particulier. Vous avez bien démontré que l’élément le plus important est la nature du contentieux, et non le quantum de la peine.
En outre, madame Klès, pour avoir participé, comme M. Alain Vidalies d’ailleurs alors qu’il était député, à l’ensemble de la réforme du code pénal, je précise que nous avions veillé à peser au trébuchet le quantum des peines. Le code pénal, lorsqu’il avait été adopté définitivement, était cohérent !