Je partage l’avis de mes collègues. Il est important d’informer le prévenu qu’il doit se faire assister d’un avocat et qu’il peut à cet effet demander la désignation d’un avocat commis d’office, mais cette information figure déjà dans la convocation remise au prévenu dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. De ce point de vue, les dispositions de l’amendement n’apportent rien de nouveau par rapport à la situation actuelle.
Quant à l’idée que les réquisitions devraient être versées au dossier et portées à la connaissance de l’avocat avant même l’audition du prévenu, je n’y souscris pas, moi non plus.
En effet, les réquisitions sont prises lors la comparution du prévenu, en présence de son avocat, dans le bureau du procureur de la République. C’est à ce moment que l’avocat peut fournir à ce dernier les éléments – sur la personnalité du prévenu, notamment – qui lui permettront d’adapter au mieux ses réquisitions. Il faut privilégier ce moment, et non demander au procureur de la République de se prononcer en amont sur la peine qu’il envisage de proposer.