L’article 2 supprime la référence à l’indice du coût de la construction pour les loyers commerciaux, au profit de deux indices de substitution, l’indice des loyers commerciaux, l’ILC, et l’indice des loyers des activités tertiaires, l’ILAT.
Cette disposition fait l’objet d’une assez large approbation, tant de la part d’organismes représentant des bailleurs que d’organismes représentant des locataires. C’est en tout cas ce qui ressort des différentes auditions que j’ai pu mener.
S’il est vrai que, ces dernières années, l’indice du coût de la construction a augmenté un peu moins vite que l’indice des loyers commerciaux, cette évolution est liée à un contexte économique particulier et ne remet pas en cause l’abandon de l’ICC, qui est déjà intervenu pour les baux d’habitation.
Cependant, les conditions concrètes d’application du texte suscitent des doutes, dans la mesure où la définition des deux indices de substitution ne couvre pas, en l’état, tous les types de locaux concernés par les baux commerciaux, notamment les locaux industriels.
Cet amendement vise donc à remédier à cette situation, faute de quoi les parties au contrat ou le juge des loyers n’auraient pas un cadre clair.
L’ILC concernerait les locaux loués pour les activités commerciales et artisanales, tandis que l’ILAT s'appliquerait à tous les autres locaux. Cette mesure semble la plus cohérente, compte tenu du mode de calcul de ces deux indices. Bien sûr, on aurait pu proposer la création d’un indice supplémentaire, mais cela aurait ajouté, avouez-le, de la complexité.