L'amendement n° 187 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 145-40-1 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 5 de la présente loi, s’applique à toute restitution d’un local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.
La parole est à M. le ministre.