Intervention de Charles Guené

Réunion du 16 avril 2014 à 21h00
Artisanat commerce et très petites entreprises — Articles additionnels après l'article 9, amendement 52

Photo de Charles GuenéCharles Guené, président :

L'amendement n° 52, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, les mots : « et 2 » sont remplacés par les mots : «, 2, 3 et 4 ».

II. – L’article L. 211-23 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, après les mots : « de l’établissement », sont insérés les mots : « et/ou du site internet » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, en particulier l’obligation de souscrire une garantie financière, permettant le remboursement des consommateurs en cas de défaillance de l’opérateur de voyage, celle de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle ou les conditions d’aptitude professionnelle, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« L’amende est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation.

« Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

« Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

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