L'amendement n° 61 rectifié ter, présenté par M. Houel, Mme Mélot et MM. Cambon, Dulait, G. Bailly, Grignon, Ferrand, Chauveau, Billard, Magras, Fouché, Doligé, Lefèvre, Laménie, Milon et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5-… – Les personnes immatriculées au répertoire des métiers et ou au registre du commerce et des sociétés doivent annuellement déposer au répertoire des métiers et ou au registre du commerce et des sociétés dont elles dépendent, en annexe, en tant que pièce pour la publicité des entreprises, l'attestation d'assurance décennale obligatoire, nécessaire à l'exercice de leur activité.
« Mention d'office de ce dépôt est porté sur l'extrait du répertoire des métiers et ou au registre du commerce et des sociétés.
« En cas de non-dépôt ou de non-renouvellement annuel le président de la chambre des métiers et de l'artisanat invite l'artisan à lui présenter l'attestation de garantie décennale.
« En cas de non-régularisation, mention d'office est portée sur l'extrait du répertoire des métiers de l'absence de dépôt de la garantie décennale.
« Le greffier invite la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'avoir à déposer l'attestation de garantie décennale.
« Faute par celle- ci de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois de la date de cette dernière, le greffier procède d'office à la mention d'absence de dépôt de la garantie décennale et saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. »
Cet amendement n'est pas soutenu.