Intervention de Alain Richard

Réunion du 15 octobre 2014 à 21h30
Lutte contre le terrorisme — Article 1er, amendements 58 39

Photo de Alain RichardAlain Richard, rapporteur :

Les amendements n° 58 et 39 tendent à changer radicalement le système proposé et à faire prendre la décision de prolonger l’IST par le juge des libertés et de la détention.

Nous avons déjà eu ce débat sous diverses formes. Lorsqu’il s’agit de procédures préventives, en l’espèce de mesures de police administrative – celles-ci entrent dans un cadre de droit que l’on retrouve, d’ailleurs, dans toutes les démocraties développées et reposent sur des décisions d’ordre public sous le contrôle du juge, dont c’est la mission –, il n’est pas question d’y faire intervenir des juges judiciaires, qui ne participent pas du tout du même système, puisqu’ils suivent des procédures pénales.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Pour ce qui concerne les amendements n° 30 et 17 rectifié, nous allons revenir sur le fameux dispositif de droit commun, à propos duquel nous avons eu un échange avec M. Mézard il y a quelques instants.

Il est précisé, dans le premier alinéa de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, que « les décisions individuelles […] n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations ». J’ajoute que, selon ce même article, ces dispositions « ne sont pas applicables » en cas « d’urgence ou de circonstances exceptionnelles » ou « lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ».

C’est, au fond, l’interprétation de la commission : dans le cadre de la première mesure d’interdiction de sortie du territoire, ou IST, les impératifs d’urgence et d’ordre public justifient – le texte l’indique expressément – que les observations soient recueillies après la décision.

En revanche, quand il s’agira de renouveler cette mesure, ces conditions n’étant plus remplies, il nous semble que le droit commun, c’est-à-dire le principe d’une procédure contradictoire préalable, s’applique. Il n’est donc pas besoin de le mentionner.

Il est préférable que nous ayons cette explication, mes chers collègues, de manière que les travaux préparatoires soient clairs en cas d’hésitation future.

Je le répète, le libellé de l’article 1er instaure une procédure particulière dans le cadre de la première décision d’IST, qui entre néanmoins dans le droit commun des décisions administratives en cas de renouvellement.

C’est la raison pour laquelle la commission demande aux auteurs des amendements n° 17 rectifié et 30 de bien vouloir les retirer. À défaut, elle y sera défavorable.

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