La commission s’est souvenue qu’une discussion analogue avait eu lieu à l’Assemblée nationale et qu’elle s’était conclue par la formule de renvoi au décret, qui décrira la forme du récépissé en question.
Je rappelle qu’il existe déjà une procédure de privation de la carte nationale d’identité, prononcée par le juge judiciaire dans le cadre d’un contrôle judiciaire. En effet, certaines personnes placées sous contrôle judiciaire sont privées de leur carte nationale d’identité, de manière à ce qu’elles respectent la limitation de mouvement qui leur est imposée par le juge. Dans ce cas, un récépissé leur est également remis. La formule, donc, existe déjà.
Que personne ne se fasse d’illusion : par construction, tout individu porteur de ce récépissé sera engagé dans une procédure judiciaire ou administrative qui, tout de même, mettra en jeu son honorabilité.
Il nous a donc paru que le compromis trouvé à l’Assemblée nationale répondait bien à ce que nous cherchions à faire : la forme du récépissé, que les personnes concernées seront amenées à présenter pour justifier de leur identité, ne devrait pas appeler particulièrement l’attention sur le fait qu’elles sont placées sous le régime de l’article du code de sécurité intérieure dont nous discutons. Le Gouvernement nous précisera dans quel esprit il fera établir ces récépissés, en comparaison de ceux qui existent déjà.
Ces éléments ont poussé la commission à ne pas souhaiter l’adoption de ces deux amendements, leur objectif se trouvant atteint dans le décret prévu plus loin dans l’article 1er. Par conséquent, la commission demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.