Intervention de Alain Richard

Réunion du 5 février 2015 à 15h00
Accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire — Adoption définitive en deuxième lecture d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Photo de Alain RichardAlain Richard :

Effectivement, même si ce point n’a pas été expressément soulevé en 2010, dans la saisine qui lui fut adressée à l’encontre de la loi de réforme des collectivités territoriales, le simple fait qu’il y ait une alternative au barème démographique aurait sauté aux yeux du Conseil constitutionnel et, s’il considérait qu’il fallait s’en tenir au barème démographique, il aurait écarté dès le départ cette disposition ; or, il ne l’a pas fait. Nous savons donc que nous avons la possibilité de rétablir une base d’accord local, la question étant l’étendue des écarts.

Je ne reprends pas ce qu’a dit très justement le rapporteur, Mme Troendlé, pour bien décrire ce qui a changé. Je souligne simplement que nous pouvons avoir, notamment avec M. Collombat, une différence d’appréciation sur l’exigence de faire figurer la ville la plus importante dans les partenaires de l’accord local. On peut certes défendre l’idée que, dès l’instant où des communes atteignent la majorité qualifiée des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population, elles pourraient, en se coalisant, – comme à Salbris, mais il y a d’autres cas – imposer à la commune principale le prélèvement d’une partie de sa représentation. Dans la mesure où l’idée de principe, respectueuse de l’autonomie communale, est celle d’un accord local, cette stratégie diverge de l’idée d’un accord ! Pour ma part, il m’a paru, au contraire, plutôt cohérent avec la démarche d’accepter cette condition supplémentaire de l’accord local.

L’un des critères de droit à l’aune desquels sera appréciée l’opportunité de rétablir la possibilité d’un accord local de répartition tient au motif justifiant la dérogation au principe d’égalité devant le suffrage. En effet, le Conseil constitutionnel exige, pour admettre une dérogation à ce principe, qu’elle repose sur un motif d’intérêt général. Or je conviens que, en première lecture, nous n’avons pas été très explicites à cet égard ; je tâcherai cet après-midi d’être plus précis.

Un argument a déjà été exposé par Mme le rapporteur : pour que les communes participent pleinement à la vie de l’intercommunalité, il est préférable qu’elles puissent s’appuyer, à chaque fois que cela est possible, sur au moins deux délégués, ce qui permet, en outre, de réaliser la parité. Je rappelle que, dans le même esprit, lorsque le conseiller territorial a été instauré, le Conseil constitutionnel a accepté la disposition fixant un nombre minimal incompressible de quinze conseillers territoriaux pour former un conseil général, alors même que ce seuil aurait entraîné une surreprésentation assez substantielle des électeurs de certains départements au sein du conseil régional. Il a donc jugé que le droit pour une collectivité territoriale d’exercer pleinement ses prérogatives, par une organisation appropriée, constituait un motif d’intérêt général suffisant.

Ce principe doit valoir aussi pour les communes les plus faiblement représentées au sein des intercommunalités, dans la mesure où les communautés de communes et les communautés d’agglomération exercent désormais les compétences des communes dans un grand nombre de domaines. C’est si vrai que les délégués au conseil communautaire sont fortement sollicités par leurs collègues de la municipalité et par les habitants au sujet de toute une série de missions assumées par l’intercommunalité. En outre, les conseils communautaires comportent généralement quatre, cinq, six, voire sept commissions spécialisées. Or il n’est pas très facile pour un délégué unique de siéger dans tous ces organes.

Mes chers collègues, il me semble donc que de réels motifs de bonne administration et d’exercice de la libre administration des communes justifient que l’on facilite l’extension de la représentation des plus petites communes.

Par ailleurs, nous avons tenu compte des observations présentées par l’Assemblée nationale sur un certain nombre de sujets. En particulier, nous devons à nos collègues députés deux apports pratiques touchant à la procédure applicable en aval, lorsqu’un conseil communautaire est remis en cause.

D’une part, agissant un peu dans l’urgence, nous avions négligé une circonstance possible : nous avions bien prévu la possibilité de rouvrir un accord local de répartition dans le cas d’un conseil communautaire antérieurement transformé, mais les députés ont remarqué que cette transformation pourrait très bien se produire dans les mois à venir. En effet, des contentieux pourront encore se déclarer, sans compter les recompositions futures d’intercommunalités. Nos collègues députés ont comblé cette lacune, et ils ont eu raison.

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