L'amendement n° 159 modifie le régime dérogatoire prévu par l'article 37 pour le raccordement des ouvrages de transport et de distribution d'électricité dans les espaces remarquables du littoral.
En ce qui concerne les canalisations publiques, l'amendement est peu judicieux dans la mesure où il supprime - probablement sans le vouloir - la dérogation pour les interconnexions avec les réseaux des pays voisins, qui est précisément l'objet de l'article 37.
Quant à l'extension de cette dérogation aux canalisations privées, il s'agit d'une remise en cause excessive de la loi littoral. Le principe des dérogations est qu'elles sont justifiées par des activités de service public : l'exercice de cette mission par le gestionnaire du réseau public permet de limiter l'impact environnemental en regroupant le tracé des canalisations, ce qui serait plus difficile à réaliser avec des lignes privées.
En outre, une dérogation pour les « lignes électriques privées » des producteurs d'électricité, qui reste une activité commerciale même si elle concerne les énergies renouvelables, ouvrirait la voie à la multiplication de demandes de dérogations pour diverses autres activités commerciales. J'émets donc un avis défavorable.