Cet article donne compétence au maire ou au président d'EPCI (établissement public de coopération intercommunale), lorsqu'ils disposent du pouvoir de police de la circulation, pour créer des « zones à circulation restreinte » (ZCR) et insère à cette fin dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 2213-4-1. Les auteurs de l'amendement n° 1 rectifié bis (MM. Hyest, Karoutchi et Capo-Canellas, Mmes Duchêne et Mélot et M. Houel) y ajoutent un alinéa, conférant cette prérogative, sur tout ou partie du territoire de la métropole, au président du conseil de la métropole.
Aujourd'hui, il y a plusieurs cas de figure : les communes où les maires disposent de tels pouvoirs ; les EPCI compétents en matière de circulation ; les métropoles de droit commun régies par l'article L. 5217-2 du CGCT, qui sont des EPCI, et disposent de la compétence de lutte contre la pollution de l'air, mais pas de la police de la circulation ; la métropole du grand Lyon, qui est une collectivité à statut particulier relevant de l'article 72 de la Constitution ; la métropole du grand Paris (MGP), EPCI à statut particulier régi par l'article L. 5219-1 du CGCT, compétent pour lutter contre la pollution de l'air, mais pas pour assurer la police de la circulation, laquelle est partagée entre le maire et le préfet de police.
Or les attributions de la MGP sont l'un des sujets en cours d'examen dans le cadre du projet de loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République), dont la version initiale confère de nouvelles compétences aux établissements publics territoriaux. À notre avis, cet amendement ne se greffe donc pas sur le bon véhicule législatif. Il devrait être rattaché au projet de loi NOTRe.