Il s’agit de permettre aux centres de santé de conclure des conventions de partenariat avec les « résidences autonomie » et les résidences-services.
En effet, les centres de santé, qui relèvent de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, ne sont pas visés par l’article 11. Ils ne le sont pas plus par la loi du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Pourtant, ces centres de santés, notamment infirmiers, assurent des soins qui se pratiquent soit au centre, soit directement au domicile des personnes. Ils devraient donc pouvoir intervenir au sein des « résidences autonomie » et des résidences-services, au même titre que les établissements et services visés par l’article 11.