Aux termes de l’article 1er ter A, « pour leurs démarches administratives, les personnes prostituées peuvent déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. » Toutefois, considérant que cet article n’avait pas lieu d’être eu égard au fait que le droit commun s’applique déjà à ces personnes, la commission spéciale l’a supprimé.
Si les citoyens non européens en situation administrative régulière bénéficient sans restriction du dispositif de domiciliation de droit commun, ce n’est pas le cas des personnes en situation irrégulière. Or nombreuses sont les personnes victimes de traite et de proxénétisme en situation irrégulière qui sont aujourd’hui largement entravées dans l’exercice de leurs droits, notamment pour ce qui concerne leurs démarches au titre de l’admission au séjour.
Cet amendement tend à ce que ces personnes aient la possibilité d’avoir une domiciliation afin de pouvoir engager des démarches administratives, tel le dépôt d’une demande de titre de séjour auprès de la préfecture.