Les amendements n° 154, 217, 41 rectifié bis et 51 rectifié bis portent sur la réunification familiale. L'avis est défavorable aux amendements n° 154, 217 et 41 rectifié bis. L'amendement n° 51 rectifié bis est satisfait car le texte de la commission renvoie à l'article L. 752-1 qui dispose que le concubin est admis à réunification familiale seulement s'il entretient une liaison stable et continue avec la personne protégée avant le dépôt de la demande d'asile.