La commission n'a pas souhaité que cette période comprenne toute la durée de la procédure d'examen de la demande d'asile car il est alors plus facile d'atteindre cette durée de cinq ans. Or passé ce délai, l'administration ne peut plus retirer le titre de séjour d'une personne dont la protection a cessé. La commission a donc proposé une méthode de calcul plus stricte, tout en étant conforme aux normes communautaires. Par conséquent, l'avis est défavorable.