À travers l’article 10, nous abordons les questions relatives à la CNDA et donc aux recours susceptibles d’être examinés par elle.
Le texte, dans sa rédaction actuelle, écarte bien la compétence de la CNDA pour certaines décisions de l’OFPRA, mais il y a des raisons à cela : ces décisions sont en effet écartées parce qu’elles ne présentent aucun grief – enregistrement de la clôture à la demande de l’intéressé, par exemple –, ou parce qu’elles relèvent du contrôle de légalité et non du contentieux de l’asile, comme dans le cas de la clôture ou du refus de réouverture d’un dossier après clôture.
La commission demande donc, par courtoisie