Le présent amendement a pour objet de supprimer l'article L. 733-2 du CESEDA, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, ce dernier, complété par l'article R. 733-16, prévoit les ordonnances dites « nouvelles » et permet à la CNDA de rejeter un recours sans audience selon des critères subjectifs et aléatoires.
Or, comme cela a été développé par M. Jean-Marie Delarue dans son rapport du 29 novembre 2012, la notion d’absence « d’élément sérieux » est trop délicate à caractériser. De surcroît, le droit d’être entendu par la CNDA, qui découle du droit à un recours effectif et fait partie intégrante des droits de la défense, est protégé par le droit européen.
L'ensemble de ces droits est consacré par la directive européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – article 25 du préambule et article 46 -, par la charte des droits fondamentaux – articles 18, 41 et 47 - et par les articles 13 et 3 combinés de la convention européenne des droits de l’homme.
Il est donc impensable de maintenir la procédure d’ordonnances dites « nouvelles » sans méconnaître le droit européen et nier la spécificité des garanties de la procédure devant la CNDA.