Ces amendements tendent à mettre un terme à la faculté qu’a la CNDA de statuer par ordonnance. Ils visent tout particulièrement les ordonnances dites « nouvelles », qui permettent à un magistrat désigné à cet effet de rejeter les recours ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision de l’OFPRA. Les dispositions de l’article R. 733-4 du CESEDA précisent pourtant que « l’ordonnance ne peut être prise qu’après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l’affaire par un rapporteur ».
Ces ordonnances permettent à la Cour de ne pas perdre de temps sur des recours qui ont peu de chances, voire aucune, de prospérer. Il convient donc de conserver cette disposition extrêmement utile. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.