La création d’un recours suspensif contre les décisions de transfert vers un État membre de l’Union européenne désigné comme responsable du traitement de la demande d’asile constitue, bien évidemment, une avancée notable. Toutefois, un recours, même suspensif dans la forme, n’est réellement « effectif », au sens de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que si les personnes soumises aux décisions de transfert sont mises en mesure de former un recours potentiellement efficace et en temps utile.
À cet égard, le présent amendement a pour objet de préciser que la décision de transfert doit être notifiée à l’intéressé dans une langue qu’il comprend et que ce dernier est informé de l’ensemble des éléments de la décision.