Cet amendement vise à aller au-delà de ce que prévoit le règlement Dublin III, en imposant dans tous les cas la traduction de tous les éléments la décision de notification, alors que le règlement lui-même prévoit seulement la notification « dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend », des « principaux éléments » de la décision – rédaction quasiment reprise d'ailleurs par le texte de la commission.
En outre, l’adoption de cet amendement ferait peser une contrainte très lourde sur l’administration.
Par conséquent, la commission émet un avis est défavorable.