Les amendements identiques n° 144 et 211 ont pour objet de supprimer le principe d’hébergement directif des demandeurs d’asile. Leur dispositif est évidemment contraire à la position de la commission. L’hébergement directif – faut-il le redire ? – a en effet un double objet : rationaliser l’offre d’hébergement au sein de lieux d’accueil et répartir équitablement les demandeurs sur l’ensemble du territoire, le système actuel ayant montré ses limites.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.
L’amendement n° 2, déjà présenté lors de l’examen en commission, a pour objet de prévoir que les conditions matérielles d’accueil peuvent être proposées aux demandeurs d’asile pendant la procédure.
Le dispositif de cet amendement est également contraire à la position de la commission. Le texte vise en effet à rationaliser le dispositif national d’accueil, en créant un hébergement directif des demandeurs d’asile, auquel est subordonné le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En tendant à réintroduire la faculté, pour les demandeurs d’asile, de demander le bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors qu’ils l’ont initialement repoussé, le présent amendement aurait pour effet de compliquer la charge l’OFII, et d’affecter fortement l’efficacité du dispositif d’hébergement directif.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 2.
L’amendement n° 212, quant à lui, a pour objet de supprimer la disposition prévoyant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est suspendu quand le demandeur a abandonné son lieu d’hébergement. C’est, là encore, contraire à la position de la commission, qui a donc émis un avis défavorable.
L’amendement n° 145 vise à supprimer les dispositions prévoyant la suspension ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un certain nombre de cas. Il s’agit pourtant là d’une condition essentielle du système d’hébergement directif. La commission est donc défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 73 a pour objet de revenir sur une modification introduite par la commission afin de créer une compétence liée de l’administration pour suspendre, retirer ou refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans certains cas. Il est donc, lui aussi, contraire à la position de la commission.
Le changement opéré par la commission est en effet important : créer une compétence liée de l’administration pour suspendre, retirer ou refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil permet d’accélérer l’accès au bénéfice des conditions matérielles d’accueil tout en rationalisant le dispositif. La mention selon laquelle la vulnérabilité du demandeur doit être prise en compte permet justement à l’administration de tenir compte de ces situations.
J’indique, en outre, que la notion de compétence liée existe par ailleurs dans notre droit, nous pourrons y revenir, si nécessaire.
Vous l’aurez compris, la commission est donc défavorable à l’amendement n° 73.
L’amendement n° 146 vise à supprimer l’impossibilité pour les demandeurs d’asile ayant présenté tardivement leur demande ou demandant un réexamen de celle-ci de pouvoir bénéficier des conditions d’accueil. Là encore, cela est contraire à la position de la commission.
Les dispositions prévues dans cet amendement, s’il était adopté, affecteraient l’efficacité du dispositif mis en œuvre. En outre, contrairement à ce qui a été affirmé, l’article 20 de la directive permet la mise en place des dispositions prévues à l’alinéa que cet amendement tend à supprimer.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 146.
Enfin, l’amendement n° 21 rectifié a pour objet de prévoir un cas supplémentaire de suspension ou de retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, lorsque le demandeur d’asile a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour une infraction commise sur le territoire français.
Un amendement similaire avait été discuté en commission, où il avait recueilli un avis défavorable, la commission considérant que la notion d’infraction pénale était extrêmement large. Une infraction, mon cher collègue, va en effet de la simple contravention au crime le plus grave. On ne peut donc pas, sur ce sujet, se contenter de cette rédaction.
L’amendement a été rectifié, afin de ne viser que les crimes et délits commis sur le territoire. Néanmoins, la commission considère que cette mention est encore insuffisamment précise, en tout cas disproportionnée, au regard de ce dont nous traitons : l’hébergement d’un demandeur d’asile.
La commission maintient donc son avis défavorable sur cet amendement, même rectifié.