Intervention de François-Noël Buffet

Réunion du 19 mai 2015 à 14h30
Réforme de l'asile — Article 15, amendement 163

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

L’amendement n° 163 tend à supprimer les dispositions introduites par l’Assemblée nationale lors de l’examen du texte en séance publique prévoyant que les demandeurs d’asile ont accès au marché du travail neuf mois après le dépôt de leur demande.

La directive Accueil imposant un délai de neuf mois, il y aura en tout état de cause une transposition par le règlement de cette obligation. Toutefois, au regard de l’importance du sujet et de l’encadrement qui est apporté par le texte voté par l’Assemblée nationale, il était justifié d’inscrire ces dispositions dans la loi.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

L’amendement n° 54 prévoyant que l’accès au marché du travail est autorisé aux demandeurs d’asile, cet accès n’est plus une simple possibilité. C’est contraire à la position de la commission.

Les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer le principe selon lequel le demandeur est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.

L’article 15 de la directive Accueil prévoit que les États membres « veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail ». Il est précisé que les États membres « décident dans quelles conditions l’accès au marché du travail est octroyé aux demandeurs ». Il est aussi prévu que la priorité de l’accès au marché du travail peut être réservée aux citoyens, aux ressortissants des États membres ou aux ressortissants des États tiers en séjour régulier.

L’accès au marché du travail n’a donc pas à être automatique. En l’occurrence, les demandes sont traitées par la DIRECCTE. Lors des auditions préalables à l’élaboration du texte de la commission, il nous a été clairement demandé que ce principe soit conservé.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, l’amendement n° 214 a pour objet de compléter les dispositions relatives à l’accès au marché du travail en ajoutant les mots : « L’accès au marché du travail n’est pas refusé aux demandeurs qui ont fait l’objet d’une procédure normale ou adaptée et qui ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ».

L’équilibre obtenu à l’Assemblée nationale paraît satisfaisant. Contrairement à ce qui est affirmé, l’article 15 de la directive précise que les demandeurs doivent avoir accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois « lorsqu’aucune décision en première instance n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur ». La directive est donc correctement transposée.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion