Cet amendement a pour objet de revenir au texte du projet de loi voté par l’Assemblée nationale, s’agissant de la durée pendant laquelle le titre de séjour peut être retiré lorsqu’il est mis fin à la protection au titre de l’asile, à savoir cinq ans de séjour régulier.
En effet, le texte adopté par la commission des lois du Sénat apparaît à la fois excessivement complexe et inapproprié.
D’une part, il ne prend en compte en principe, pour le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, que la moitié de la durée d’examen de la demande d’asile. Une telle mesure serait, à la fois, défavorable aux personnes concernées, voire inégalitaire entre ces personnes – en fonction de la durée, plus ou moins longue, de cet examen, la moitié ou la totalité de la durée serait prise en compte –, et très complexe à mettre en œuvre sur le plan pratique par l’administration.
D’autre part, il remet en cause le dispositif spécifique au statut de résident de longue durée introduit à l’article L. 314-8-2 du CESEDA, s’agissant des bénéficiaires d’une protection au titre de l’asile, par l’article 6 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens. Le législateur avait alors opté pour un dispositif simple et opérationnel, à savoir la prise en compte, dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue, de la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile et la date de délivrance du titre de séjour.
Il ne paraît ainsi pas approprié, à l’occasion d’un texte portant réforme de l’asile, de revenir sur les conditions de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », laquelle est soumise à un régime spécifique.