L’article 5 du projet de loi introduit le principe de l’anonymat des agents instructeurs de l’OFPRA afin de prévenir toute forme de pression qui pourrait être exercée à leur encontre. Ces pressions pourraient provenir de réseaux de proxénétisme, de traite ou d’autres réseaux criminels.
Cet anonymat est souhaité par les agents de l’OFPRA, comme le directeur général l’a confirmé lors de son audition. Dans la mesure où il ne contrevient pas au principe de transparence administrative posé par la loi du 12 avril 2000 – les décisions de l’Office comporteraient toujours les nom, prénom et qualité des officiers de protection qui en sont les signataires –, la commission n’a vu aucune raison de s’opposer à l’anonymat s’il peut contribuer à la sérénité de l’instruction des demandes d’asile par les agents de l’OFPRA.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.