Intervention de François-Noël Buffet

Réunion du 18 mai 2015 à 14h30
Réforme de l'asile — Article 5 bis, amendements 77 27

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

Chacun l’a compris, l’article 5 bis concerne la composition du conseil d’administration de l’OFPRA. La rédaction retenue par la commission des lois repose sur plusieurs principes.

Le premier principe consiste à ne pas multiplier le nombre de parlementaires au sein du conseil d'administration de l’OFPRA, conformément aux préconisations du groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat, tout en conservant une présence parlementaire au sein du conseil d’administration de l’Office.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 77 rectifié et 27.

Le deuxième principe est d’augmenter néanmoins l’influence du Parlement au sein du conseil d’administration de l’OFPRA. La commission a donc proposé que deux des trois personnalités qualifiées soient désignées par le Parlement.

Enfin, le troisième principe est de fixer dans la loi l’équilibre entre les représentants de l’État et les autres membres du conseil d'administration tout en laissant au Gouvernement le choix des ministères représentés.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 81.

En revanche, elle a émis un avis favorable à l’amendement n° 82 rectifié. En effet, le nombre de membres du conseil d’administration de l’OFPRA, fixé par la commission à quinze, serait conservé, et la substitution de deux personnalités qualifiées désignées par l’Assemblée nationale et le Sénat aux deux membres désignés par le Gouvernement – un représentant de la France au Parlement européen et une personnalité qualifiée – permettait d’introduire la parité.

Cet amendement vise en outre à préciser utilement que les personnalités qualifiées doivent être désignées à raison de leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique. Enfin, la durée du mandat serait fixée à trois ans. Les règles de nomination proposées s’inspirent de celles qui sont prévues par l’article 56 de la Constitution pour ceux des membres du Conseil constitutionnel qui sont désignés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

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