À nos yeux, par rapport à la procédure déjà existante, la procédure accélérée présente un champ d’application bien trop étendu. Cette dernière permettra à l’OFPRA de traiter de manière expéditive l’essentiel des demandes d’asile. Elle aura pour conséquence de faire juger par un juge unique, dans un délai également expéditif, l’essentiel des demandes d’asile rejetées par cet office.
Le principe deviendra donc assurément la procédure accélérée devant un juge unique, en méconnaissance flagrante de toutes les garanties procédurales et de fond prévues par le droit européen, le droit national et le droit international des droits de l’homme.
En conséquence, nous proposons la suppression du présent article.